Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

24 juillet 2009

La charte des Droits Fondamentaux de l'UE (Titre 4)

TITRE IV : SOLIDARITÉ

 

Article 27 : Droit à l'information et à la consultation des travailleurs au sein de l'entreprise

 

Les travailleurs ou leurs représentants doivent se voir garantir, aux niveaux appropriés, une information et une consultation en temps utile, dans les cas et conditions prévus par le droit communautaire et les législations et pratiques nationales.

 

Article 28 : Droit de négociation et d'actions collectives

 

Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques nationales, le droit de négocier et de conclure des conventions collectives aux niveaux appropriés et de recourir, en cas de conflits d'intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève.

 

Article 29 : Droit d'accès aux services de placement

 

Toute personne a le droit d'accéder à un service gratuit de placement.

 

Article 30 : Protection en cas de licenciement injustifié

 

Tout travailleur a le droit à une protection contre tout licenciement injustifié, conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques nationales.

 

Article 31 : Conditions de travail justes et équitables

 

1.             Tout travailleur a le droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité.

2.             Tout travailleur a le droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés.

 

Article 32 : Interdiction du travail des enfants et protection des jeunes au travail

 

1.             Le travail des enfants est interdit. L'âge minimal d'admission au travail ne peut être inférieur à l'âge auquel cesse la période de scolarité obligatoire, sans préjudice des règles plus favorables aux jeunes et sauf dérogations limitées.

2.             Les jeunes admis au travail doivent bénéficier de conditions de travail adaptées à leur âge et être protégés contre l'exploitation économique ou contre tout travail susceptible de nuire à leur sécurité, à leur santé, à leur développement physique, mental, moral ou social ou de compromettre leur éducation.

Article 33 : Vie familiale et vie professionnelle

1.             La protection de la famille est assurée sur le plan juridique, économique et social.

2.             Afin de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle, toute personne a le droit d'être protégée contre tout licenciement pour un motif lié à la maternité, ainsi que le droit à un congé de maternité payé et à un congé parental à la suite de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.

 

Article 34 : Sécurité sociale et aide sociale

 

1.             L'Union reconnaît et respecte le droit d'accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternité, la maladie, les accidents du travail, la dépendance ou la vieillesse, ainsi qu'en cas de perte d'emploi, selon les modalités établies par le droit communautaire et les législations et pratiques nationales.

2.             Toute personne qui réside et se déplace légalement à l'intérieur de l'Union a droit aux prestations de sécurité sociale et aux avantages sociaux, conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques nationales.

3.             Afin de lutter contre l'exclusion sociale et la pauvreté, l'Union reconnaît et respecte le droit à une aide sociale et à une aide au logement destinées à assurer une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, selon les modalités établies par le droit communautaire et les législations et pratiques nationales.

 

Article 35 : Protection de la santé

 

Toute personne a le droit d'accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l'Union.

 

Article 36 : Accès aux services d'intérêt économique général

 

L'Union reconnaît et respecte l'accès aux services d'intérêt économique général tel qu'il est prévu par les législations et pratiques nationales, conformément au traité instituant la Communauté européenne, afin de promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l'Union.

 

Article 37 : Protection de l'environnement

 

Un niveau élevé de protection de l'environnement et l'amélioration de sa qualité doivent être intégrés dans les politiques de l'Union et assurés conformément au principe du développement durable.

 

Article 38 : Protection des consommateurs

 

Un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l'Union.

 

 

FR C 364/22 Journal officiel des Communautés européennes 18.12.2000

09:00 Publié dans Europe | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook | |

Les commentaires sont fermés.