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22 juillet 2009

La charte des Droits Fondamentaux de l'UE (Titre 2)

TITRE II : LIBERTÉS

 

 

Article 6 : Droit à la liberté et à la sûreté

 

Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.

 

Article 7 : Respect de la vie privée et familiale

 

Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications.

 

Article 8 : Protection des données à caractère personnel

 

 

1.             Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.

2.             Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d'un autre fondement légitime prévu par la loi. Toute personne a le droit d'accéder aux données collectées la concernant et d'en obtenir la rectification.

3.             Le respect de ces règles est soumis au contrôle d'une autorité indépendante.

 

Article 9 : Droit de se marier et droit de fonder une famille

 

Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en régissent l'exercice.

 

Article 10 : Liberté de pensée, de conscience et de religion, Liberté d'expression et d'information

 

 

1.             Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.

2.             Le droit à l'objection de conscience est reconnu selon les lois nationales qui en régissent l'exercice.

3.             Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières.

4.             La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés.

 

Article 12 : Liberté de réunion et d'association

 

1.             Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association à tous les niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique, ce qui implique le droit de toute personne de fonder avec d'autres des syndicats et de s'y affilier pour la défense de ses intérêts.

2.             Les partis politiques au niveau de l'Union contribuent à l'expression de la volonté politique des citoyens ou citoyennes de l'Union.

 

Article 13 : Liberté des arts et des sciences

 

Les arts et la recherche scientifique sont libres. La liberté académique est respectée.

 

Article 14 : Droit à l'éducation

 

1.             Toute personne a droit à l'éducation, ainsi qu'à l'accès à la formation professionnelle et continue.

2.             Ce droit comporte la faculté de suivre gratuitement l'enseignement obligatoire.

3.             La liberté de créer des établissements d'enseignement dans le respect des principes démocratiques, ainsi que le droit des parents d'assurer l'éducation et l'enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques, sont respectés selon les lois nationales qui en régissent l'exercice.

 

Article 15 : Liberté professionnelle et droit de travailler

 

1.             Toute personne a le droit de travailler et d'exercer une profession librement choisie ou acceptée.

2.             Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de s'établir ou de fournir des services dans tout État membre.

3.             Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le territoire des États membres ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens ou citoyennes de l'Union.

 

Article 16 : Liberté d'entreprise

 

La liberté d'entreprise est reconnue conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques nationales.

 

Article 17 : Droit de propriété

 

1.             Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu'elle a acquis légalement, de les utiliser, d'en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte. L'usage des biens peut être réglementé par la loi dans la mesure nécessaire à l'intérêt général.

2.             La propriété intellectuelle est protégée.

 

Article 18 : Droit d'asile

 

Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité instituant la Communauté européenne.

 

Article 19 : Protection en cas d'éloignement, d'expulsion et d'extradition

 

1.             Les expulsions collectives sont interdites.

2.             Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants.

 

FR C 364/22 Journal officiel des Communautés européennes 18.12.2000

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